E-8 - Loi concernant les enquêtes sur les incendies

Texte complet
14. À la suite d’une recherche, le commissaire-enquêteur sur les incendies peut tenir une enquête sur la cause, l’origine ou les circonstances qui ont entouré un incendie ou une explosion ayant causé soit un préjudice à des personnes soit des dommages à des biens s’il a des raisons de croire en l’utilité de cette enquête et s’il estime que cette enquête ne nuira pas au déroulement d’une enquête policière en cours.
Il doit également tenir une enquête chaque fois que le ministre de la Sécurité publique lui en fait la demande.
1968, c. 16, a. 14; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1999, c. 33, a. 4; 1999, c. 40, a. 118.
14. À la suite d’une recherche, le commissaire-enquêteur sur les incendies peut tenir une enquête sur la cause, l’origine ou les circonstances qui ont entouré un incendie ou une explosion ayant causé soit des blessures, soit des dommages à des personnes ou à des biens s’il a des raisons de croire en l’utilité de cette enquête et s’il estime que cette enquête ne nuira pas au déroulement d’une enquête policière en cours.
Il doit également tenir une enquête chaque fois que le ministre de la Sécurité publique lui en fait la demande.
1968, c. 16, a. 14; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1999, c. 33, a. 4.
14. Le commissaire-enquêteur doit tenir une enquête sur les circonstances qui ont entouré un incendie ou une explosion qui a détruit ou endommagé un bâtiment, toutes les fois qu’il a raison de croire, après ses recherches, que cet incendie ou cette explosion est survenu par suite de la conduite coupable ou de la préméditation de la part d’un tiers.
Il doit également tenir une enquête chaque fois que le ministre de la Sécurité publique lui en fait la demande.
1968, c. 16, a. 14; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.
14. Le commissaire-enquêteur doit tenir une enquête sur les circonstances qui ont entouré un incendie ou une explosion qui a détruit ou endommagé un bâtiment, toutes les fois qu’il a raison de croire, après ses recherches, que cet incendie ou cette explosion est survenu par suite de la conduite coupable ou de la préméditation de la part d’un tiers.
Il doit également tenir une enquête chaque fois que le Solliciteur général lui en fait la demande.
1968, c. 16, a. 14; 1986, c. 86, a. 41.
14. Le commissaire-enquêteur doit tenir une enquête sur les circonstances qui ont entouré un incendie ou une explosion qui a détruit ou endommagé un bâtiment, toutes les fois qu’il a raison de croire, après ses recherches, que cet incendie ou cette explosion est survenu par suite de la conduite coupable ou de la préméditation de la part d’un tiers.
Il doit également tenir une enquête chaque fois que le procureur général lui en fait la demande.
1968, c. 16, a. 14.