E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
525. Les dispositions du Code du travail (chapitre C‐27) s’appliquent, sauf dans la mesure où elles sont inconciliables avec celles qui sont prévues dans la présente sous-section.
Malgré l’article 23 du Code du travail, le commissaire général du travail peut nommer temporairement toute personne en vue d’assurer l’application de la présente sous-section.
1984, c. 39, a. 525.