E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
204. Le directeur d’un établissement de détention doit dresser la liste des détenus de cet établissement qui sont électeurs. Cette liste indique les nom et prénom, l’adresse du domicile et l’âge de l’électeur.
Le directeur doit ensuite demander à chaque détenu s’il désire être inscrit sur la liste électorale et vérifier auprès de lui l’exactitude des renseignements qui le concernent.
Malgré le premier alinéa de l’article 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), il doit transmettre cette liste électorale au directeur général des élections au plus tard le seizième jour précédant celui du scrutin.
1984, c. 51, a. 204; 1987, c. 68, a. 73.
204. Le directeur d’un établissement de détention doit dresser la liste des détenus de cet établissement qui sont électeurs. Cette liste indique les nom et prénom, l’adresse du domicile et l’âge de l’électeur.
Le directeur doit ensuite demander à chaque détenu s’il désire être inscrit sur la liste électorale et vérifier auprès de lui l’exactitude des renseignements qui le concernent.
Il doit transmettre cette liste électorale au directeur général des élections au plus tard le seizième jour précédant celui du scrutin.
1984, c. 51, a. 204.