136. Lorsque la commission de révision, après enquête, conclut qu’une personne dont le nom est inscrit sur la liste électorale n’a pas le droit de l’être, elle doit rayer le nom de cette personne; elle doit lui faire signifier auparavant l’avis prévu à l’article 134 suivant la procédure prévue à cet article.
1984, c. 51, a. 136; 1985, c. 30, a. 113.