89. Le bureau de vote par anticipation est ouvert de 12 heures à 20 heures, le dimanche précédant celui du scrutin.
Toutefois, un bureau de vote itinérant peut se rendre auprès des électeurs de 8 heures à 11 heures et, si le président d’élection l’estime requis, les huitième et sixième jours précédant celui fixé pour le scrutin aux heures qu’il détermine.
1989, c. 36, a. 89; 2002, c. 10, a. 41; 2006, c. 51, a. 51.