E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
499.3. Le directeur général des élections tient un registre des candidats à la direction du parti, de leurs représentants financiers, des remplaçants de ces représentants, le cas échéant, de la personne désignée pour présider le scrutin ainsi que du montant maximum des dépenses autorisées par candidat.
Le directeur général des élections rend ce registre accessible au public sur son site Internet.
2011, c. 38, a. 42.