E-2.1 - Loi sur les élections dans certaines municipalités

Texte complet
3.8. Si le conseil doit tenir une séance publique, le greffier publie dans un journal diffusé dans la municipalité un avis d’au moins trois jours francs indiquant le lieu, le jour et l’heure où il siégera aux fins d’entendre les personnes présentes, et l’objet de cette séance.
1980, c. 16, a. 4.