E-2.1 - Loi sur les élections dans certaines municipalités

Texte complet
33.7. Lorsque le poste de maire ou de conseiller devient vacant plus de douze mois avant l’élection prévue à date fixe pour ce poste par la loi qui régit la municipalité, le président d’élection entreprend les procédures d’une élection à ce poste par la publication, dans les huit jours qui suivent la vacance, de l’avis prévu par l’article 303 du Code municipal (chapitre C‐27.1) ou 156 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), ou par l’annexe A dans le cas des villes de Montréal et de Québec.
Cette élection est conduite à tous égards comme une élection prévue à date fixe, en faisant les adaptations nécessaires, sous réserve de l’article 146 de la Loi sur les cités et villes qui s’applique également aux villes de Montréal et de Québec, en l’adaptant.
Une personne élue lors de cette élection l’est pour le reste de la durée du mandat du membre du conseil qu’elle remplace.
1980, c. 16, a. 25.
33.7. Lorsque le poste de maire ou de conseiller devient vacant plus de douze mois avant l’élection prévue à date fixe pour ce poste par la loi qui régit la municipalité, le président d’élection entreprend les procédures d’une élection à ce poste par la publication, dans les huit jours qui suivent la vacance, de l’avis prévu par l’article 257 du Code municipal ou 156 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), ou par l’annexe A dans le cas des villes de Montréal et de Québec.
Cette élection est conduite à tous égards comme une élection prévue à date fixe, en faisant les adaptations nécessaires, sous réserve de l’article 146 de la Loi sur les cités et villes qui s’applique également aux villes de Montréal et de Québec, en l’adaptant.
Une personne élue lors de cette élection l’est pour le reste de la durée du mandat du membre du conseil qu’elle remplace.
1980, c. 16, a. 25.