115. L’Autorité peut, lorsqu’elle estime qu’un cabinet ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou de ses règlements, ou que la protection du public l’exige, demander au Bureau de décision et de révision de radier son inscription, de la suspendre ou de l’assortir de restrictions ou de conditions. Elle peut, en plus, demander au Bureau d’imposer au cabinet une pénalité pour un montant qui ne peut excéder 2 000 000 $.
Toutefois, l’Autorité peut suspendre l’inscription d’un cabinet, l’assortir de restrictions ou de conditions ou lui imposer une sanction administrative pécuniaire pour un montant qui ne peut excéder 5 000 $, lorsque celui-ci ne respecte pas les dispositions des articles 81, 82, 83 et 103.1 de la présente loi ou ne se conforme pas à une obligation de dépôt de document prévue par règlement. Elle peut également radier l’inscription d’un cabinet lorsque celui-ci ne respecte pas les dispositions de l’article 82 ou des articles 81, 83 ou 103.1, lorsqu’il s’agit de récidive dans ces derniers cas.
1998, c. 37, a. 115; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 57.