D-15.1 - Loi concernant les droits sur les mutations immobilières

Texte complet
26. (Abrogé).
1976, c. 30, a. 26; 1991, c. 32, a. 240.
26. L’abrogation du règlement municipal visé à l’article 2 se fait selon les formalités prescrites par ce même article.
Le greffier ou, selon le cas, le secrétaire-trésorier de la municipalité doit, le cas échéant, informer le régistrateur en la manière prescrite par l’article 3.
1976, c. 30, a. 26.