D-15.1 - Loi concernant les droits sur les mutations immobilières

Texte complet
24. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  imposer l’inclusion de certaines mentions dans les actes, déclarations, avis, comptes ou autres documents visés à la présente loi;
b)  déterminer la manière dont doivent être faites les mentions requises en vertu de la présente loi et des règlements;
c)  désigner les personnes morales de droit public visées par le paragraphe d de la définition de l’expression «organisme public» à l’article 1;
d)  établir les règles concernant la déclaration de la contrepartie fournie dans un transfert et de la valeur marchande d’un bien.
1976, c. 30, a. 24; 1999, c. 40, a. 112.
24. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  imposer l’inclusion de certaines mentions dans les actes, déclarations, avis, comptes ou autres documents visés à la présente loi;
b)  déterminer la manière dont doivent être faites les mentions requises en vertu de la présente loi et des règlements;
c)  désigner les corporations publiques visées par le paragraphe d de la définition de l’expression «organisme public» à l’article 1;
d)  établir les règles concernant la déclaration de la contrepartie fournie dans un transfert et de la valeur marchande d’un bien.
1976, c. 30, a. 24.