D-15.1 - Loi concernant les droits sur les mutations immobilières

Texte complet
23. Toute personne qui:
a)  fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou participe, consent ou acquiesce à leur énonciation dans un document présenté à l’Officier de la publicité foncière en vertu de l’article 9.1, ou
b)  volontairement et de quelque manière, élude ou tente d’éluder l’observation de la présente loi ou le paiement du droit de mutation,
commet une infraction et est passible d’une amende n’excédant pas 2 000 $ en plus d’une pénalité de 25% du montant du droit qu’il a éludé ou tenté d’éluder ou a permis d’être éludé.
1976, c. 30, a. 23; 1993, c. 78, a. 36; 2020, c. 17, a. 76.
23. Toute personne qui:
a)  fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou participe, consent ou acquiesce à leur énonciation dans un document présenté à l’officier de la publicité des droits en vertu de l’article 9.1, ou
b)  volontairement et de quelque manière, élude ou tente d’éluder l’observation de la présente loi ou le paiement du droit de mutation,
commet une infraction et est passible d’une amende n’excédant pas 2 000 $ en plus d’une pénalité de 25% du montant du droit qu’il a éludé ou tenté d’éluder ou a permis d’être éludé.
1976, c. 30, a. 23; 1993, c. 78, a. 36.
23. Toute personne qui:
a)  fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou participe, consent ou acquiesce à leur énonciation dans un acte de transfert qui est présenté pour enregistrement, ou
b)  volontairement et de quelque manière, élude ou tente d’éluder l’observation de la présente loi ou le paiement du droit de mutation,
commet une infraction et est passible d’une amende n’excédant pas 2 000 $ en plus d’une pénalité de vingt-cinq pour cent du montant du droit qu’il a éludé ou tenté d’éluder ou a permis d’être éludé.
1976, c. 30, a. 23.