D-15.1 - Loi concernant les droits sur les mutations immobilières

Texte complet
21. (Abrogé).
1976, c. 30, a. 21; 1987, c. 2, a. 3; 1991, c. 29, a. 30.
21. L’exonération prévue au paragraphe d de l’article 17 cesse d’avoir effet à compter du jour où l’immeuble n’apparaît plus au rôle d’évaluation comme une ferme.
Si le cessionnaire ayant bénéficié de l’exonération est alors encore détenteur du titre à lui dévolu en vertu du transfert exonéré et s’il s’est écoulé moins de cinq ans depuis l’enregistrement de l’acte de transfert, la modification du rôle est alors réputée être l’enregistrement d’un acte de transfert au sens de la présente loi, et le détenteur du titre, le cessionnaire de l’immeuble dont il y a transfert.
Le cas échéant, le fonctionnaire chargé de la perception des taxes dans la municipalité doit établir le compte selon une contrepartie équivalant à la valeur marchande de l’immeuble au moment du transfert réputé.
Si une partie seulement de l’immeuble n’apparaît plus au rôle comme une ferme, la règle prévue aux deuxième et troisième alinéas s’applique à cette partie.
1976, c. 30, a. 21; 1987, c. 2, a. 3.
21. L’exonération prévue au paragraphe d de l’article 17 cesse d’avoir effet à compter du jour où l’immeuble n’apparaît plus au rôle d’évaluation comme une ferme ou comme un boisé.
Si le cessionnaire ayant bénéficié de l’exonération est alors encore détenteur du titre à lui dévolu en vertu du transfert exonéré et s’il s’est écoulé moins de cinq ans depuis l’enregistrement de l’acte de transfert, la modification du rôle est alors réputée être l’enregistrement d’un acte de transfert au sens de la présente loi, et le détenteur du titre, le cessionnaire de l’immeuble dont il y a transfert.
Le cas échéant, le fonctionnaire chargé de la perception des taxes dans la municipalité doit établir le compte selon une contrepartie équivalant à la valeur marchande de l’immeuble au moment du transfert réputé.
Si une partie seulement de l’immeuble n’apparaît plus au rôle comme une ferme ou comme un boisé, la règle prévue aux deuxième et troisième alinéas s’applique à cette partie.
1976, c. 30, a. 21.