D-15.1 - Loi concernant les droits sur les mutations immobilières

Texte complet
20.1. Toute municipalité peut prévoir qu’un droit supplétif au droit de mutation doit lui être payé dans tous les cas où survient le transfert d’un immeuble situé sur son territoire et où une exonération la prive du paiement du droit de mutation à l’égard de ce transfert.
Toutefois, le droit supplétif n’a pas à être payé lorsque l’exonération est prévue au paragraphe a.2 de l’article 17 ou au paragraphe a du premier alinéa de l’article 20.
De plus, la municipalité peut prévoir que le droit supplétif n’a pas à être payé dans tout cas qu’elle précise parmi les suivants :
1°  l’exonération est prévue au paragraphe d du premier alinéa de l’article 20 et le transfert résulte du décès du cédant ;
2°  l’exonération est prévue au paragraphe e du premier alinéa de l’article 20 et le transfert résulte du décès du cédant ;
3°  l’exonération est prévue au paragraphe e.1 du premier alinéa de l’article 20 et le transfert résulte du décès de la personne qui a cédé l’immeuble à la fiducie visée à ce paragraphe.
2000, c. 54, a. 34; 2004, c. 20, a. 134; 2006, c. 60, a. 66; 2017, c. 1, a. 41.
20.1. Toute municipalité peut prévoir qu’un droit supplétif au droit de mutation doit lui être payé dans tous les cas où survient le transfert d’un immeuble situé sur son territoire et où une exonération la prive du paiement du droit de mutation à l’égard de ce transfert.
Toutefois, le droit supplétif n’a pas à être payé lorsque l’exonération est prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 20.
De plus, la municipalité peut prévoir que le droit supplétif n’a pas à être payé dans tout cas qu’elle précise parmi les suivants :
1°  l’exonération est prévue au paragraphe d du premier alinéa de l’article 20 et le transfert résulte du décès du cédant ;
2°  l’exonération est prévue au paragraphe e du premier alinéa de l’article 20 et le transfert résulte du décès du cédant ;
3°  l’exonération est prévue au paragraphe e.1 du premier alinéa de l’article 20 et le transfert résulte du décès de la personne qui a cédé l’immeuble à la fiducie visée à ce paragraphe.
2000, c. 54, a. 34; 2004, c. 20, a. 134; 2006, c. 60, a. 66.
20.1. Toute municipalité peut prévoir qu’un droit supplétif au droit de mutation doit lui être payé dans tous les cas où survient le transfert d’un immeuble situé sur son territoire et où une exonération la prive du paiement du droit de mutation à l’égard de ce transfert.
Toutefois, le droit supplétif n’a pas à être payé lorsque l’exonération est prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 20.
De plus, la municipalité peut prévoir que le droit supplétif n’a pas à être payé lorsque l’exonération est prévue au paragraphe d du premier alinéa de l’article 20 et que le transfert résulte du décès du cédant.
2000, c. 54, a. 34; 2004, c. 20, a. 134.
20.1. Toute municipalité peut prévoir qu’un droit supplétif au droit de mutation doit lui être payé dans tous les cas où survient le transfert d’un immeuble situé sur son territoire et où une exonération la prive du paiement du droit de mutation à l’égard de ce transfert.
Toutefois, le droit supplétif n’a pas à être payé lorsque l’exonération est prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 20.
2000, c. 54, a. 34.