D-15.1 - Loi concernant les droits sur les mutations immobilières

Texte complet
1. Dans la présente loi et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«contrepartie» : notamment,
a)  la valeur de tout bien fourni par le cessionnaire à l’occasion d’un transfert;
b)  le numéraire;
c)  les priorités, de même que les hypothèques et autres charges grevant un bien au moment du transfert;
d)  le montant de la partie de la dette, en capital, intérêts et frais, qui est éteinte lorsqu’un créancier acquiert le droit de propriété d’un bien en conséquence d’une sûreté réelle grevant le bien en sa faveur, sauf quant aux taxes municipales et scolaires;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
«droit de mutation» : le droit prévu à l’article 2;
«municipalité» : une municipalité locale;
«organisme public» :
a)  un gouvernement;
b)  une municipalité locale ou une municipalité régionale de comté;
c)  une personne morale de droit public dont le conseil, quant à la majorité de ses membres, est formé d’un collège d’élus municipaux, ou dont le budget, selon la loi, est soumis à un tel collège;
d)  une personne morale de droit public de l’un des organismes mentionnés aux paragraphes a, b et c, et qui est désignée par règlement;
e)  un centre de services scolaire ou une commission scolaire;
«personne» : une personne ainsi qu’une fiducie, une société, une association, un syndicat et tout autre groupement de quelque nature que ce soit;
«règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
«transfert» : le transfert du droit de propriété d’un bien, l’établissement d’une emphytéose et la cession des droits de l’emphytéote, ainsi que le contrat de louage d’un bien, pourvu que la période qui court à compter de la date du transfert jusqu’à celle de l’arrivée du terme du contrat de louage, y compris toute prolongation ou tout renouvellement y mentionné, excède 40 ans; le mot transfert ne comprend pas le transfert fait dans le seul but de garantir le paiement d’une dette ni la rétrocession faite par le créancier.
1976, c. 30, a. 1; 1988, c. 19, a. 257; 1991, c. 32, a. 232; 1992, c. 57, a. 624; 1993, c. 78, a. 19; 1999, c. 40, a. 112; 2000, c. 54, a. 33; 2020, c. 1, a. 310.
1. Dans la présente loi et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«contrepartie» : notamment,
a)  la valeur de tout bien fourni par le cessionnaire à l’occasion d’un transfert;
b)  le numéraire;
c)  les priorités, de même que les hypothèques et autres charges grevant un bien au moment du transfert;
d)  le montant de la partie de la dette, en capital, intérêts et frais, qui est éteinte lorsqu’un créancier acquiert le droit de propriété d’un bien en conséquence d’une sûreté réelle grevant le bien en sa faveur, sauf quant aux taxes municipales et scolaires;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
«droit de mutation» : le droit prévu à l’article 2;
«municipalité» : une municipalité locale;
«organisme public» :
a)  un gouvernement;
b)  une municipalité locale ou une municipalité régionale de comté;
c)  une personne morale de droit public dont le conseil, quant à la majorité de ses membres, est formé d’un collège d’élus municipaux, ou dont le budget, selon la loi, est soumis à un tel collège;
d)  une personne morale de droit public de l’un des organismes mentionnés aux paragraphes a, b et c, et qui est désignée par règlement;
e)  une commission scolaire;
«personne» : une personne ainsi qu’une fiducie, une société, une association, un syndicat et tout autre groupement de quelque nature que ce soit;
«règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
«transfert» : le transfert du droit de propriété d’un bien, l’établissement d’une emphytéose et la cession des droits de l’emphytéote, ainsi que le contrat de louage d’un bien, pourvu que la période qui court à compter de la date du transfert jusqu’à celle de l’arrivée du terme du contrat de louage, y compris toute prolongation ou tout renouvellement y mentionné, excède 40 ans; le mot transfert ne comprend pas le transfert fait dans le seul but de garantir le paiement d’une dette ni la rétrocession faite par le créancier.
1976, c. 30, a. 1; 1988, c. 19, a. 257; 1991, c. 32, a. 232; 1992, c. 57, a. 624; 1993, c. 78, a. 19; 1999, c. 40, a. 112; 2000, c. 54, a. 33.
1. Dans la présente loi et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«contrepartie» : notamment,
a)  la valeur de tout bien fourni par le cessionnaire à l’occasion d’un transfert;
b)  le numéraire;
c)  les priorités, de même que les hypothèques et autres charges grevant un bien au moment du transfert;
d)  le montant de la partie de la dette, en capital, intérêts et frais, qui est éteinte lorsqu’un créancier acquiert le droit de propriété d’un bien en conséquence d’une sûreté réelle grevant le bien en sa faveur, sauf quant aux taxes municipales et scolaires;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
«droit de mutation» : le droit prévu à l’article 2;
«municipalité» : une municipalité locale;
«organisme public» :
a)  un gouvernement;
b)  une municipalité locale ou une municipalité régionale de comté;
c)  une personne morale de droit public dont le conseil, quant à la majorité de ses membres, est formé d’un collège d’élus municipaux, ou dont le budget, selon la loi, est soumis à un tel collège;
d)  une personne morale de droit public de l’un des organismes mentionnés aux paragraphes a, b et c, et qui est désignée par règlement;
e)  une commission scolaire;
«personne» : une personne ainsi qu’une fiducie, une société, une association, un syndicat et tout autre groupement de quelque nature que ce soit;
«règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
«transfert» : le transfert du droit de propriété d’un bien ainsi que le contrat de louage d’un bien, pourvu que la période qui court à compter de la date du transfert jusqu’à celle de l’arrivée du terme du contrat de louage, y compris toute prolongation ou tout renouvellement y mentionné, excède 40 ans; le mot transfert ne comprend pas le transfert fait dans le seul but de garantir le paiement d’une dette ni la rétrocession faite par le créancier.
1976, c. 30, a. 1; 1988, c. 19, a. 257; 1991, c. 32, a. 232; 1992, c. 57, a. 624; 1993, c. 78, a. 19; 1999, c. 40, a. 112.
1. Dans la présente loi et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«contrepartie» : notamment,
a)  la valeur de tout bien fourni par le cessionnaire à l’occasion d’un transfert;
b)  le numéraire;
c)  les priorités, de même que les hypothèques et autres charges grevant un bien au moment du transfert;
d)  le montant de la partie de la dette, en capital, intérêts et frais, qui est éteinte lorsqu’un créancier acquiert le droit de propriété d’un bien en conséquence d’une sûreté réelle grevant le bien en sa faveur, sauf quant aux taxes municipales et scolaires;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
«droit de mutation» : le droit prévu à l’article 2;
«municipalité» : une municipalité locale;
«organisme public» :
a)  un gouvernement;
b)  une municipalité locale ou une municipalité régionale de comté;
c)  une corporation publique dont le conseil, quant à la majorité de ses membres, est formé d’un collège d’élus municipaux, ou dont le budget, selon la loi, est soumis à un tel collège;
d)  une corporation publique de l’un des organismes mentionnés aux paragraphes a, b et c, et qui est désignée par règlement;
e)  une commission scolaire;
«personne» : une personne ainsi qu’une fiducie, une société, une association, un syndicat et tout autre groupement de quelque nature que ce soit;
«règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
«transfert» : le transfert du droit de propriété d’un bien ainsi que le contrat de louage d’un bien, pourvu que la période qui court à compter de la date du transfert jusqu’à celle de l’arrivée du terme du contrat de louage, y compris toute prolongation ou tout renouvellement y mentionné, excède 40 ans; le mot transfert ne comprend pas le transfert fait dans le seul but de garantir le paiement d’une dette ni la rétrocession faite par le créancier.
1976, c. 30, a. 1; 1988, c. 19, a. 257; 1991, c. 32, a. 232; 1992, c. 57, a. 624; 1993, c. 78, a. 19.
1. Dans la présente loi et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«contrepartie» : notamment,
a)  la valeur de tout bien fourni par le cessionnaire à l’occasion d’un transfert;
b)  le numéraire;
c)  les privilèges, hypothèques et autres charges grevant un immeuble au moment du transfert;
d)  le montant de la partie de la dette, en capital, intérêts et frais, qui est éteinte lorsqu’un créancier acquiert le droit de propriété d’un immeuble en conséquence d’une sûreté réelle grevant l’immeuble en sa faveur, sauf quant aux taxes municipales et scolaires;
e)  la valeur marchande d’un immeuble au moment d’un transfert consistant en un bail emphytéotique ou en un louage s’y rapportant;
f)  la valeur marchande d’un immeuble au moment du transfert de cet immeuble,
i.  soit que le cessionnaire l’a acquis par acte à titre gratuit,
ii.  soit qu’aucune contrepartie n’a été fournie ou stipulée dans l’acte de transfert,
iii.  soit qu’une contrepartie a été fournie ou stipulée dans l’acte de transfert, lorsqu’elle est inférieure à la valeur marchande de l’immeuble dont il y a transfert;
«droit de mutation» : le droit prévu à l’article 2;
«immeuble» : un immeuble par nature ou un immeuble par destination, au sens du Code civil;
«municipalité» : une municipalité locale;
«organisme public» :
a)  un gouvernement;
b)  une municipalité locale ou une municipalité régionale de comté;
c)  une corporation publique dont le conseil, quant à la majorité de ses membres, est formé d’un collège d’élus municipaux, ou dont le budget, selon la loi, est soumis à un tel collège;
d)  une corporation publique de l’un des organismes mentionnés aux paragraphes a, b et c, et qui est désignée par règlement;
e)  une commission scolaire;
«personne» : une personne ainsi qu’une fiducie, une société, une association, un syndicat et tout autre groupement de quelque nature que ce soit;
«règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
«transfert» : le transfert du droit de propriété d’un immeuble ainsi que le contrat de louage d’un immeuble, pourvu que la période qui court à compter de la date du transfert jusqu’à celle de l’arrivée du terme du contrat de louage, y compris toute prolongation ou tout renouvellement y mentionné, excède 40 ans; le mot transfert ne comprend pas le transfert fait dans le seul but de garantir le paiement d’une dette ni la rétrocession faite par le créancier.
1976, c. 30, a. 1; 1988, c. 19, a. 257; 1991, c. 32, a. 232.
1. Dans la présente loi et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«contrepartie» : notamment,
a)  la valeur de tout bien fourni par le cessionnaire à l’occasion d’un transfert;
b)  le numéraire;
c)  les privilèges, hypothèques et autres charges grevant un immeuble au moment du transfert;
d)  le montant de la partie de la dette, en capital, intérêts et frais, qui est éteinte lorsqu’un créancier acquiert le droit de propriété d’un immeuble en conséquence d’une sûreté réelle grevant l’immeuble en sa faveur, sauf quant aux taxes municipales et scolaires;
e)  la valeur marchande d’un immeuble au moment d’un transfert consistant en un bail emphytéotique ou en un louage s’y rapportant;
f)  la valeur marchande d’un immeuble au moment du transfert de cet immeuble,
i.  soit que le cessionnaire l’a acquis par acte à titre gratuit,
ii.  soit qu’aucune contrepartie n’a été fournie ou stipulée dans l’acte de transfert,
iii.  soit qu’une contrepartie a été fournie ou stipulée dans l’acte de transfert, lorsqu’elle est inférieure à la valeur marchande de l’immeuble dont il y a transfert;
«droit de mutation» : le droit imposé en vertu de l’article 2;
«immeuble» : un immeuble par nature ou un immeuble par destination, au sens du Code civil;
«municipalité» : une municipalité locale;
«organisme public» :
a)  un gouvernement;
b)  une municipalité;
c)  une corporation publique dont le conseil, quant à la majorité de ses membres, est formé d’un collège d’élus municipaux, ou dont le budget, selon la loi, est soumis à un tel collège;
d)  une corporation publique de l’un des organismes mentionnés aux paragraphes a, b et c, et qui est désignée par règlement;
e)  une commission scolaire;
«personne» : une personne ainsi qu’une fiducie, une société, une association, un syndicat et tout autre groupement de quelque nature que ce soit;
«règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
«transfert» : le transfert du droit de propriété d’un immeuble ainsi que le contrat de louage d’un immeuble, pourvu que la période qui court à compter de la date du transfert jusqu’à celle de l’arrivée du terme du contrat de louage, y compris toute prolongation ou tout renouvellement y mentionné, excède 40 ans; le mot transfert ne comprend pas le transfert fait dans le seul but de garantir le paiement d’une dette ni la rétrocession faite par le créancier.
1976, c. 30, a. 1; 1988, c. 19, a. 257.
1. Dans la présente loi et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«contrepartie» : notamment,
a)  la valeur de tout bien fourni par le cessionnaire à l’occasion d’un transfert;
b)  le numéraire;
c)  les privilèges, hypothèques et autres charges grevant un immeuble au moment du transfert;
d)  le montant de la partie de la dette, en capital, intérêts et frais, qui est éteinte lorsqu’un créancier acquiert le droit de propriété d’un immeuble en conséquence d’une sûreté réelle grevant l’immeuble en sa faveur, sauf quant aux taxes municipales et scolaires;
e)  la valeur marchande d’un immeuble au moment d’un transfert consistant en un bail emphytéotique ou en un louage s’y rapportant;
f)  la valeur marchande d’un immeuble au moment du transfert de cet immeuble,
i.  soit que le cessionnaire l’a acquis par acte à titre gratuit,
ii.  soit qu’aucune contrepartie n’a été fournie ou stipulée dans l’acte de transfert,
iii.  soit qu’une contrepartie a été fournie ou stipulée dans l’acte de transfert, lorsqu’elle est inférieure à la valeur marchande de l’immeuble dont il y a transfert;
«droit de mutation» : le droit imposé en vertu de l’article 2;
«immeuble» : un immeuble par nature ou un immeuble par destination, au sens du Code civil;
«municipalité» : une corporation municipale créée par une loi ou en vertu d’une loi de la Législature, y compris une corporation de comté dans le seul cas où celle-ci agit comme corporation locale en vertu de l’article 36 du Code municipal (chapitre C-27.1);
«organisme public» :
a)  un gouvernement;
b)  une municipalité;
c)  une corporation publique dont le conseil, quant à la majorité de ses membres, est formé d’un collège d’élus municipaux, ou dont le budget, selon la loi, est soumis à un tel collège;
d)  une corporation publique de l’un des organismes mentionnés aux paragraphes a, b et c, et qui est désignée par règlement;
e)  une commission scolaire;
«personne» : une personne ainsi qu’une fiducie, une société, une association, un syndicat et tout autre groupement de quelque nature que ce soit;
«règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
«transfert» : le transfert du droit de propriété d’un immeuble ainsi que le contrat de louage d’un immeuble, pourvu que la période qui court à compter de la date du transfert jusqu’à celle de l’arrivée du terme du contrat de louage, y compris toute prolongation ou tout renouvellement y mentionné, excède 40 ans; le mot transfert ne comprend pas le transfert fait dans le seul but de garantir le paiement d’une dette ni la rétrocession faite par le créancier.
1976, c. 30, a. 1.
1. Dans la présente loi et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«contrepartie» : notamment,
a)  la valeur de tout bien fourni par le cessionnaire à l’occasion d’un transfert;
b)  le numéraire;
c)  les privilèges, hypothèques et autres charges grevant un immeuble au moment du transfert;
d)  le montant de la partie de la dette, en capital, intérêts et frais, qui est éteinte lorsqu’un créancier acquiert le droit de propriété d’un immeuble en conséquence d’une sûreté réelle grevant l’immeuble en sa faveur, sauf quant aux taxes municipales et scolaires;
e)  la valeur marchande d’un immeuble au moment d’un transfert consistant en un bail emphytéotique ou en un louage s’y rapportant;
f)  la valeur marchande d’un immeuble au moment du transfert de cet immeuble,
i.  soit que le cessionnaire l’a acquis par acte à titre gratuit,
ii.  soit qu’aucune contrepartie n’a été fournie ou stipulée dans l’acte de transfert,
iii.  soit qu’une contrepartie a été fournie ou stipulée dans l’acte de transfert, lorsqu’elle est inférieure à la valeur marchande de l’immeuble dont il y a transfert;
«droit de mutation» : le droit imposé en vertu de l’article 2;
«immeuble» : un immeuble par nature ou un immeuble par destination, au sens du Code civil;
«municipalité» : une corporation municipale créée par une loi ou en vertu d’une loi de la Législature, y compris une corporation de comté dans le seul cas où celle-ci agit comme corporation locale en vertu de l’article 27 du Code municipal;
«organisme public» :
a)  un gouvernement;
b)  une municipalité;
c)  une corporation publique dont le conseil, quant à la majorité de ses membres, est formé d’un collège d’élus municipaux, ou dont le budget, selon la loi, est soumis à un tel collège;
d)  une corporation publique de l’un des organismes mentionnés aux paragraphes a, b et c, et qui est désignée par règlement;
e)  une commission scolaire;
«personne» : une personne ainsi qu’une fiducie, une société, une association, un syndicat et tout autre groupement de quelque nature que ce soit;
«règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
«transfert» : le transfert du droit de propriété d’un immeuble ainsi que le contrat de louage d’un immeuble, pourvu que la période qui court à compter de la date du transfert jusqu’à celle de l’arrivée du terme du contrat de louage, y compris toute prolongation ou tout renouvellement y mentionné, excède 40 ans; le mot transfert ne comprend pas le transfert fait dans le seul but de garantir le paiement d’une dette ni la rétrocession faite par le créancier.
1976, c. 30, a. 1.