8. Peut être reconnue à titre de personne responsable d’un service de garde en milieu familial par le titulaire d’un permis de centre de la petite enfance et de la manière déterminée par règlement, la personne physique qui fournit un service de garde contre rémunération, pour des périodes qui peuvent excéder 24 heures consécutives, dans une résidence privée où elle reçoit:1° en incluant ses enfants de moins de neuf ans et les enfants de moins de neuf ans qui habitent ordinairement avec elle, au plus six enfants parmi lesquels au plus deux peuvent être âgés de moins de 18 mois; ou
2° si elle est assistée d’une autre personne adulte et en incluant leurs enfants de moins de neuf ans et les enfants de moins de neuf ans qui habitent ordinairement avec elles, au plus six enfants parmi lesquels au plus quatre peuvent être âgés de moins de 18 mois.
Doit être assistée d’une autre personne adulte et être reconnue, de la manière déterminée par règlement, par le titulaire d’un permis de centre de la petite enfance, la personne physique qui fournit un service de garde contre rémunération, pour des périodes qui peuvent excéder 24 heures consécutives dans une résidence privée où elle reçoit au moins sept mais au plus neuf enfants. Cette personne ne peut recevoir plus de quatre enfants qui peuvent être âgés de moins de 18 mois et doit, pour les fins du calcul du nombre d’enfants reçus, inclure ses enfants et ceux de la personne qui l’assiste s’ils sont âgés de moins de neuf ans ainsi que les enfants de moins de neuf ans qui habitent ordinairement avec elles;
Cette personne doit s’engager à fournir aux enfants des services de garde éducatifs favorisant leur développement physique, intellectuel, affectif, social et moral conformément au programme prévu par règlement et doit se soumettre au contrôle et à la surveillance du titulaire du permis de centre de la petite enfance qui l’a reconnue. Elle doit de plus, sur demande, lui transmettre les nom et adresse des parents des enfants qu’elle reçoit ainsi que tout document ou renseignement nécessaires à l’obtention des subventions prévues par la présente loi, y compris la fiche d’assiduité visée à l’article 22, suivant les conditions prévues par règlement.
Une personne reconnue comme personne responsable d’un service de garde en milieu familial peut assister une autre personne reconnue à ce titre pour le même service de garde.
1979, c. 85, a. 8; 1989, c. 59, a. 6; 1996, c. 16, a. 6; 1997, c. 58, a. 72; 1999, c. 23, a. 3.