C-39 - Loi sur certaines compagnies d’assurance mutuelle contre l’incendie, la foudre et le vent

Texte complet
17. 1.  Vingt-cinq francs tenanciers, résidant dans une paroisse ou municipalité locale quelconque au Québec, dont cinq étant administrateurs provisoires d’une association formée dans le but d’établir une compagnie d’assurance mutuelle contre le feu, peuvent, jusqu’au 20 octobre 1976 établir telle compagnie aux fins d’assurer les propriétés situées dans les limites de telle paroisse ou municipalité locale, et aussi les propriétés hors de ces limites, pourvu qu’elles soient situées entièrement dans le comté où se trouve le siège social de la compagnie, dans telle paroisse ou municipalité, les animaux de ferme, ainsi que les grains, foins, fourrages, instruments aratoires et meubles de ménage sur ou dans les propriétés susdites, laquelle assurance est connue sous le nom de «la compagnie d’assurance mutuelle contre le feu, de la paroisse de (ou de la municipalité locale de », suivant le cas).
2.  Cependant dans le cas de modification dans les limites du comté où une compagnie est régulièrement en opération, toutes les polices alors émises par cette compagnie pour assurer des biens situés en dehors des nouvelles limites du comté demeurent en vigueur jusqu’à l’expiration du terme de cinq années de leur émission, mais sujet au droit d’annulation prévu par la loi.
3.  Toutes les dispositions relatives aux sociétés mutuelles d’assurance incendie contenues dans la Loi sur les assurances (chapitre A‐32) s’appliquent à telles compagnies en autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente section.
S. R. 1964, c. 295, a. 56; 1974, c. 70, a. 433.