C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
69.10. Toute commission permanente doit tenir au moins quatre assemblées par année civile.
Le secrétaire fait publier, dans un journal diffusé sur le territoire de la Communauté, un avis préalable de la tenue de chaque assemblée.
1984, c. 32, a. 13; 1993, c. 67, a. 26.
69.10. Le Conseil peut adopter un règlement relatif à la gouverne et la régie interne d’une commission.
Il peut notamment, par ce règlement:
1°  prescrire la durée de la période de questions lors d’une séance d’une commission, le moment où elle a lieu et la procédure à suivre pour poser une question;
2°  obliger une commission à lui transmettre chaque année, à l’époque qu’il détermine, un rapport de ses activités au cours du dernier exercice financier.
1984, c. 32, a. 13.