C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
Ce document législatif n’est pas intègre. Veuillez communiquer avec votre service de diffusion pour les aviser du problème.
Ce document législatif n’est pas intègre. Veuillez communiquer avec votre service de diffusion pour les aviser du problème.
Ce document législatif n’est pas intègre. Veuillez communiquer avec votre service de diffusion pour les aviser du problème.
Ce document législatif n’est pas intègre. Veuillez communiquer avec votre service de diffusion pour les aviser du problème.
Ce document législatif n’est pas intègre. Veuillez communiquer avec votre service de diffusion pour les aviser du problème.
Ce document législatif n’est pas intègre. Veuillez communiquer avec votre service de diffusion pour les aviser du problème.
188. Les articles 3, 4, 56, 84, 86, 87, 88, 92, 221, 222, 223, 226, 227, 228, 229, 230, 232, 233 et 235 de la présente loi s’appliquent mutatismutandis à la Commission de transport.
La Commission peut, en outre des pouvoirs généraux prévus au présent titre, exercer les pouvoirs particuliers suivants: conclure, avec l’approbation de la Commission des transports du Québec, toute entente jugée utile avec toute entreprise de transport en commun;
b)  donner à loyer, sur ses propriétés, des espaces pour tous commerces qu’elle pourra déterminer et réglementer l’usage des montres et des vitrines de ces établissements ainsi que louer des espaces publicitaires sur ses propriétés et ses véhicules;
c)  acquérir, posséder et exploiter elle-même tous commerces aux endroits décrits au paragraphe b;
d)  adopter des règlements concernant la conduite des personnes sur ses propriétés et dans ses véhicules ou concernant ses billets et correspondances;
e)  avec l’approbation de la Communauté, faire tous travaux qu’elle juge nécessaires à une meilleure exploitation de ses services, y compris construire, posséder et exploiter des parcs ou garages de stationnement, des quais et débarcadères, faire des travaux d’élargissement ou de redressement de rues et tous autres travaux qu’elle considère nécessaires ou utiles à une exploitation efficace de ses services;
f)  aliéner sans aucune permission ni formalité spéciale tout véhicule dont la valeur, selon la Commission de transport, ne dépasse pas 5 000 $ et tout autre bien meuble dont la valeur, selon elle, ne dépasse pas 500 $;
g)  à l’enchère, par soumissions publiques ou de toute autre façon autorisée par la Commission municipale du Québec, mais sans la permission du Conseil, aliéner tout bien meuble ou immeuble dont la valeur, selon la Commission de transport ne dépasse pas 10 000 $;
h)  avec la permission du Conseil et les formalités prévues au paragraphe g, aliéner tout bien meuble ou immeuble dont la valeur, selon la Commission de transport dépasse 10 000 $;
i)  avec la permission de la Commission des transports du Québec, mais sans autre permission ni formalité spéciale, aliéner toute partie située hors de son territoire d’une entreprise de transport en commun dont elle a fait l’acquisition, ainsi que les permis y afférents;
j)  fournir, à l’intérieur de son territoire, un système de transport spécial pour les personnes handicapées incapables d’utiliser son réseau général de transport en commun de passagers et, à cette fin:
i.  posséder, organiser, développer et administrer elle-même ce système, ou conclure, aux conditions approuvées par le ministre des Transports, toute entente nécessaire ou utile pour qu’un tel système soit fourni par toute autre entreprise de transport de passagers;
ii.  accorder, avec l’approbation du ministre des Transports et aux conditions qu’il peut prescrire ou approuver, des subventions à tout organisme sans but lucratif qui opère un tel système dans les limites de son territoire.
1969, c. 83, a. 227; 1971, c. 88, a. 40; 1972, c. 55, a. 173; 1972, c. 71, a. 15; 1978, c. 7, a. 101.