56. Le gouvernement fixe la rémunération des membres du Conseil.
Sous réserve de l’article 25, le comité exécutif peut autoriser le paiement des dépenses réellement encourues par un membre du Conseil pour le compte de la Communauté pourvu qu’elles aient été autorisées par le Conseil.
Il est retranché le montant fixé par règlement de la Communauté du traitement de tout membre du Conseil pour chaque jour où le Conseil siège, si ce membre du Conseil n’assiste pas à la séance ou ne vote pas sur une question mise aux voix ce jour-là, à moins que son absence soit motivée par une impossibilité en fait pour ce membre d’assister à la séance ou s’il s’est abstenu de voter à cause d’un intérêt pécuniaire relativement à la question mise aux voix et qu’il a déclaré cet intérêt à la séance du Conseil.
1969, c. 84, a. 56; 1971, c. 90, a. 5.