C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
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294. La Communauté est autorisée à étendre dans le territoire mentionné à l’annexe A ainsi que jusqu’à un point situé dans la ville de Laval le réseau de transport en commun connu sous le nom de «métro». À cette fin, la Communauté peut:
a)  construire des voies souterraines et leurs accessoires, des voies en surface, en tranchées ou élevées, et des embranchements et leurs accessoires;
b)  avec l’approbation du gouvernement, convenir avec toute compagnie de chemin de fer d’acheter, de prendre à loyer ou d’utiliser de quelque façon les voies ferrées de telle compagnie pour les fins de l’établissement d’un système de transport rapide des voyageurs;
c)  construire des stations souterraines ou en surface, et toutes choses nécessaires au fonctionnement du métro;
d)  acheter, prendre à loyer ou utiliser toutes servitudes, droits de passage ou immeubles requis pour l’exploitation du métro;
e)  acheter, prendre à loyer ou utiliser toutes servitudes et tous droits temporaires sur des immeubles durant la période nécessaire à la construction;
f)  décréter que les biens et droits mentionnés aux paragraphes d et e peuvent être acquis par expropriation;
g)  réglementer l’usage de l’espace dans, au-dessus et à proximité des voies du métro pour assurer la sécurité des ouvrages du métro;
h)  construire des voies d’accès au métro à l’intérieur d’établissements commerciaux ou autres et sur des terrains privés; acquérir, de gré à gré ou par expropriation, des servitudes et des droits de passage à cette fin;
i)  pour le fonctionnement et l’exploitation du métro et de ses stations, établir, construire, aménager, posséder et exploiter, par elle-même ou par une autre personne, des parcs de stationnement, des postes de taxis, des terminus d’autobus et toutes autres choses y nécessaires;
j)  acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble ou toute servitude situés à proximité de toute construction, tout espace, toute chose nécessaire au fonctionnement du métro, en vue de permettre un meilleur aménagement des accès au métro et de ces immeubles. Toutefois, l’approbation préalable de la municipalité dans laquelle cet immeuble ou servitude sont situés, est requise;
k)  subdiviser, resubdiviser, échanger ou vendre, en tout ou en partie, tout immeuble, toute partie d’immeuble ou droit immobilier quelconque dont elle est devenue propriétaire en vertu du paragraphe j.
Toute entente entre la Communauté et la ville de Laval relativement à l’extension du métro doit être ratifiée par le ministre et le ministre des Transports.
L’exploitation de ces extensions relève de la Commission, qui exerce à ces fins les pouvoirs prévus à l’article 292, cependant l’exploitation d’une telle extension dans le territoire de la ville de Laval est assurée conjointement par la Commission et la Commission de transport de la ville de Laval suivant les termes de l’entente prévue à l’alinéa précédent; la Communauté doit transporter à la Commission dès la fin des travaux les ouvrages, droits immobiliers, biens meubles et autres droits nécessaires à cette exploitation; le service de la dette afférente aux biens et droits transférés à la Commission de transport est réparti comme un déficit de ladite Commission et le service de la dette afférente aux autres biens et droits acquis par la Communauté est réparti comme une dépense de la Communauté.
Nonobstant la répartition du service de dette prévu au présent article, les obligations, billets et autres titres émis par la Communauté aux fins de l’extension du réseau de transport en commun connu sous le nom de «métro» et prévus au présent article constituent des obligations directes et générales de la Communauté et des municipalités mentionnées aux annexes A et B de la présente loi et la Communauté et ces municipalités sont solidairement responsables envers ces détenteurs du remboursement de ces obligations, billets et autres titres, en principal, intérêt et autres accessoires, de même que de toutes autres obligations contractées par la Communauté envers ces détenteurs.
À l’occasion d’une expropriation pour les fins du présent article, la Communauté possède, mutatismutandis, les pouvoirs prévus aux paragraphes a et c de l’article 956 de la charte de la ville de Montréal.
Lorsqu’une expropriation est décidée par la Communauté pour les fins prévues au présent article et sauf lorsque l’expropriation a pour objet une servitude ou un droit qui n’affectent que le sous-sol d’un immeuble ou lorsqu’une municipalité a déjà manifesté son intention de ne pas exproprier elle-même, la Communauté doit offrir à la municipalité dans laquelle est situé un immeuble ou un droit immobilier touché par cette expropriation proposée de procéder elle-même à l’expropriation, à ses propres frais et, sous réserve du paragraphe j, la Communauté ne peut procéder à l’expropriation qu’à défaut par cette municipalité d’accepter par résolution l’offre de la Communauté dans les trente jours de sa réception.
La municipalité qui a acquis un immeuble ou un droit immobilier en vertu du paragraphe j, possède, mutatismutandis, les pouvoirs prévus au paragraphe k.
Si la municipalité a ainsi accepté l’offre de la Communauté, elle demeure propriétaire des immeubles expropriés, sous réserve de l’obligation de transporter gratuitement à la Communauté les biens et droits immobiliers nécessaires à la construction et à l’exploitation de ces extensions du métro.
1969, c. 84, a. 318; 1971, c. 90, a. 34; 1971, c. 99, a. 25; 1972, c. 55, a. 137; 1974, c. 82, a. 42.