C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
Ce document législatif n’est pas intègre. Veuillez communiquer avec votre service de diffusion pour les aviser du problème.
270. La Commission peut faire vendre à l’encan, après deux mois de leur réception, sans formalités de justice et après un avis semblable à celui prévu par l’article 594 du Code de procédure civile, les effets mobiliers non réclamés qui ont été trouvés dans ses véhicules ou sur ses propriétés. Il n’est pas nécessaire d’énumérer tous ces effets dans l’avis; il suffit d’en indiquer généralement la nature. La Commission n’est alors responsable à l’égard du propriétaire que du produit de la vente, déduction faite des frais de conservation et de vente. La réclamation du propriétaire à ce sujet se prescrit par un an à compter de la vente.
La Commission peut, après douze heures de leur réception, donner à des institutions ou oeuvres de charité les effets périssables trouvés aux mêmes endroits et non réclamés dans ce délai.
Elle peut aussi donner à des institutions ou oeuvres de charité les effets qui n’ont pas trouvé preneur lors d’un encan.
Dans les cas des deux alinéas précédents, la Commission est indemne de toute responsabilité à l’égard des propriétaires des effets en question.
1969, c. 84, a. 299.