C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
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124. Les municipalités du territoire de la Communauté conservent leur juridiction sur les matières énumérées à l’article 123 même après que la Communauté aura obtenu juridiction sur ces matières, et ce jusqu’à ce que la Communauté exerce sa juridiction sur ces matières et dans la mesure où la Communauté s’est abstenue de le faire.
Toute disposition d’un règlement d’une municipalité du territoire de la Communauté contraire ou inconciliable avec une disposition d’un règlement adopté par la Communauté dans l’exercice d’une juridiction prévue à l’article 123 cesse immédiatement d’être en vigueur et la Communauté peut, par règlement, abroger cette disposition d’un règlement d’une municipalité. Dans ce cas, le secrétaire de la Communauté et le greffier de la municipalité remplissent les devoirs énumérés au dernier alinéa de l’article 122.
1969, c. 84, a. 115.