C-35 - Loi sur la Commission municipale

Texte complet
51. Tout officier ou tout membre d’une municipalité ou fabrique en défaut qui autorise une dépense d’argent ou un paiement sans l’autorisation de la Commission, d’un de ses membres ou de son délégué, lorsque cette autorisation est requise, ou qui permet ou autorise que des deniers soient employés à d’autres fins que celles pour lesquelles ils étaient attribués, est personnellement responsable de la dépense ainsi autorisée ou payée, ou de la somme d’argent ainsi divertie.
S. R. 1964, c. 170, a. 46; 1965 (1re sess.), c. 55, a. 18.