C-32.1 - Loi sur la commercialisation des produits marins

Texte complet
26. Le gouvernement peut, après avoir consulté l’office de commercialisation et sur la recommandation du ministre, mettre fin à l’extension d’un accord de commercialisation.
Le décret d’extension cesse d’avoir effet à compter de la date de la publication d’un avis en ce sens à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1984, c. 25, a. 26.