72. La date du scrutin visé à l’article 2 est le 22 mai 1982.
Les options soumises au scrutin doivent apparaître sur le bulletin de vote dans l’ordre où elles apparaissent à l’article 2. La désignation de ces options sur le bulletin de vote est déterminée par le ministre après consultation des parties intéressées, le cas échéant.