C-3.1 - Loi concernant certaines caisses d’entraide économique

Texte complet
6. Une caisse d’entraide économique ne peut, jusqu’au 1er juin 1982, tenir aucune assemblée portant sur un projet de transformation, un projet d’intégration, un changement d’affiliation, une fusion ou une liquidation, à moins que cette assemblée n’ait pour objet que d’informer les membres de la caisse.
Une caisse ne peut non plus jusqu’à cette date aliéner tout ou partie de ses actifs sauf dans le cours normal de ses affaires, à moins que le ministre ne l’y autorise même de façon rétroactive.
Cet article a effet depuis le 23 février 1982.
1982, c. 15, a. 6.