C-29 - Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel

Texte complet
6.2. (Abrogé).
1981, c. 26, a. 14; 1993, c. 25, a. 3.
6.2. Un collège peut toutefois, avec l’autorisation préalable du ministre des Transports, organiser lui-même, en tout ou en partie, le transport des personnes qui le fréquentent et conclure un contrat à cette fin. Il peut en réclamer le coût à ceux qui en bénéficient.
1981, c. 26, a. 14.