C-29 - Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel

Texte complet
6.0.1. Un collège peut en outre:
a)  contribuer, par des activités de formation de la main-d’oeuvre, de recherche appliquée, d’aide technique à l’entreprise et d’information, à l’élaboration et à la réalisation de projets d’innovation technologique, à l’implantation de technologies nouvelles et à leur diffusion, ainsi qu’au développement de la région;
b)  effectuer des études ou des recherches en pédagogie et soutenir les membres du personnel du collège qui participent à des programmes subventionnés de recherche;
c)  fournir des services ou permettre l’utilisation de ses installations et équipements à des fins culturelles, sociales, sportives ou scientifiques en accordant toutefois la priorité aux besoins des étudiants à temps plein, au sens de l’article 24;
d)  participer, dans le respect de la politique québécoise en matière d’affaires intergouvernementales canadiennes et de celle en matière d’affaires internationales, à l’élaboration et à la réalisation de programmes de coopération avec l’extérieur dans le domaine de l’enseignement collégial;
e)  collaborer, avec les ministères et organismes du gouvernement et, le cas échéant, avec d’autres partenaires, à la réalisation d’ententes spécifiques concernant la mise en oeuvre de priorités régionales, notamment par l’adaptation de ses activités aux particularités régionales et par le versement d’une contribution financière.
L’exercice de telles attributions n’a pas pour objet essentiel d’exploiter une entreprise commerciale.
1993, c. 25, a. 2; 1997, c. 87, a. 7; 2008, c. 29, a. 35.
6.0.1. Un collège peut en outre:
a)  contribuer, par des activités de formation de la main-d’oeuvre, de recherche appliquée, d’aide technique à l’entreprise et d’information, à l’élaboration et à la réalisation de projets d’innovation technologique, à l’implantation de technologies nouvelles et à leur diffusion, ainsi qu’au développement de la région;
b)  effectuer des études ou des recherches en pédagogie et soutenir les membres du personnel du collège qui participent à des programmes subventionnés de recherche;
c)  fournir des services ou permettre l’utilisation de ses installations et équipements à des fins culturelles, sociales, sportives ou scientifiques en accordant toutefois la priorité aux besoins des étudiants à temps plein, au sens de l’article 24;
d)  participer, dans le respect de la politique québécoise en matière d’affaires intergouvernementales canadiennes et de celle en matière d’affaires internationales, à l’élaboration et à la réalisation de programmes de coopération avec l’extérieur dans le domaine de l’enseignement collégial.
L’exercice de telles attributions n’a pas pour objet essentiel d’exploiter une entreprise commerciale.
1993, c. 25, a. 2; 1997, c. 87, a. 7.
6.0.1. Un collège peut en outre:
a)  contribuer, par des activités de formation de la main-d’oeuvre, de recherche appliquée, d’aide technique à l’entreprise et d’information, à l’élaboration et à la réalisation de projets d’innovation technologique, à l’implantation de technologies nouvelles et à leur diffusion, ainsi qu’au développement de la région;
b)  effectuer des études ou des recherches en pédagogie et soutenir les membres du personnel du collège qui participent à des programmes subventionnés de recherche;
c)  fournir des services ou permettre l’utilisation de ses installations et équipements à des fins culturelles, sociales, sportives ou scientifiques en accordant toutefois la priorité aux demandes des étudiants à temps plein, au sens de l’article 24, pendant les heures normales de cours du collège;
d)  participer, dans le respect de la politique québécoise en matière d’affaires intergouvernementales canadiennes et de celle en matière d’affaires internationales, à l’élaboration et à la réalisation de programmes de coopération avec l’extérieur dans le domaine de l’enseignement collégial.
L’exercice de telles attributions n’a pas pour objet essentiel de réaliser un bénéfice ni d’exploiter une entreprise commerciale.
1993, c. 25, a. 2.