C-29 - Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel

Texte complet
66. Le conseil d’administration du collège régional, après avoir pris l’avis du conseil d’établissement et de la Commission des études du collège constituant, nomme le directeur du collège constituant pour une période d’au moins trois ans et d’au plus cinq ans. L’avis du conseil d’établissement et de la Commission des études n’est toutefois pas requis pour la nomination du premier directeur du collège constituant.
Le conseil d’administration peut renouveler le mandat du directeur après avoir pris l’avis du conseil d’établissement et de la Commission des études du collège constituant.
1997, c. 87, a. 26.