C-29 - Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel

Texte complet
55. Le conseil d’établissement approuve, dans la mesure prévue au régime des études collégiales, les objectifs, les standards et les activités d’apprentissage des programmes d’études collégiales qui sont confiés au collège constituant par le collège régional, ainsi que les modalités de mise en oeuvre de ces programmes.
1997, c. 87, a. 26.