C-29 - Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel

Texte complet
49. Le conseil d’administration du collège régional peut, par le vote affirmatif d’au moins les deux tiers de ses membres et après consultation du conseil d’établissement concerné, modifier le nombre de représentants de chacun des groupes visés au deuxième alinéa de l’article 48.
Toutefois, la composition du conseil d’établissement, qui ne peut comprendre plus de 21 membres, est assujettie aux règles suivantes:
a)  le nombre total de postes pour les représentants des parents, des membres du personnel et des étudiants visés aux paragraphes c à e du deuxième alinéa de l’article 48 ne doit pas être supérieur au nombre total des autres postes;
b)  le nombre de représentants de chacun des groupes visés au deuxième alinéa de l’article 48 ne peut être inférieur au nombre prévu par cet alinéa.
Lorsque le nombre de représentants d’un groupe visé au deuxième alinéa de l’article 48 est réduit, les membres du conseil qui représentent ce groupe demeurent en fonction jusqu’à l’expiration de leur mandat.
1997, c. 87, a. 26.