C-29 - Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel

Texte complet
33. Un collège régional est administré par un conseil d’administration composé des personnes suivantes, qui en font partie au fur et à mesure de leur nomination ou élection:
a)  une personne pour le territoire principalement desservi par chaque collège constituant du collège régional, nommée par le ministre et choisie après consultation des groupes socio-économiques de ce territoire;
b)  trois personnes nommées par le ministre et choisies comme suit: une parmi celles proposées par les établissements d’enseignement de niveau universitaire, une parmi celles proposées par les centres de services scolaires et les commissions scolaires du territoire principalement desservi par le collège régional et une parmi celles proposées par le conseil régional des partenaires du marché du travail de la région où est situé le collège régional;
c)  deux personnes nommées par le ministre et choisies au sein des entreprises du territoire principalement desservi par le collège régional et oeuvrant dans des secteurs d’activités économiques correspondant à des programmes d’études techniques mis en oeuvre par des collèges constituants différents, le cas échéant;
d)  deux titulaires du diplôme d’études collégiales ne faisant pas partie des membres du personnel du collège régional et qui ont terminé leurs études collégiales dans des collèges constituants différents, le cas échéant, l’un dans un programme d’études préuniversitaires et l’autre dans un programme d’études techniques, nommés par les membres du conseil en fonction;
e)  deux parents d’étudiants fréquentant des collèges constituants différents, le cas échéant, ne faisant pas partie des membres du personnel du collège régional, élus à la majorité des voix exprimées par leurs pairs du collège régional réunis en assemblée générale convoquée par le directeur général du collège régional ou la personne désignée par ce dernier et présidée par le président de l’association représentant le plus grand nombre de parents, si une telle association existe;
f)  deux étudiants fréquentant des collèges constituants différents, le cas échéant, l’un inscrit à un programme d’études préuniversitaires et l’autre à un programme d’études techniques, nommés conformément à l’article 32 de la Loi sur l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou d’étudiants (chapitre A-3.01);
g)  deux enseignants affectés à des collèges constituants différents, le cas échéant, un professionnel non enseignant et un membre du personnel de soutien du collège régional, respectivement élus par leurs pairs du collège régional.
Le directeur général du collège régional et le directeur de chaque collège constituant sont également membres du conseil d’administration.
Dans le cas d’un nouveau collège régional, les deux premiers membres visés au paragraphe d du premier alinéa sont choisis parmi les titulaires du diplôme d’études collégiales qui ont terminé leurs études collégiales dans les collèges du territoire principalement desservi par le nouveau collège régional.
1966-67, c. 71, a. 33; 1985, c. 21, a. 96; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1997, c. 87, a. 26; 2020, c. 1, a. 311.
33. Un collège régional est administré par un conseil d’administration composé des personnes suivantes, qui en font partie au fur et à mesure de leur nomination ou élection:
a)  une personne pour le territoire principalement desservi par chaque collège constituant du collège régional, nommée par le ministre et choisie après consultation des groupes socio-économiques de ce territoire;
b)  trois personnes nommées par le ministre et choisies comme suit: une parmi celles proposées par les établissements d’enseignement de niveau universitaire, une parmi celles proposées par les commissions scolaires du territoire principalement desservi par le collège régional et une parmi celles proposées par le conseil régional des partenaires du marché du travail de la région où est situé le collège régional;
c)  deux personnes nommées par le ministre et choisies au sein des entreprises du territoire principalement desservi par le collège régional et oeuvrant dans des secteurs d’activités économiques correspondant à des programmes d’études techniques mis en oeuvre par des collèges constituants différents, le cas échéant;
d)  deux titulaires du diplôme d’études collégiales ne faisant pas partie des membres du personnel du collège régional et qui ont terminé leurs études collégiales dans des collèges constituants différents, le cas échéant, l’un dans un programme d’études préuniversitaires et l’autre dans un programme d’études techniques, nommés par les membres du conseil en fonction;
e)  deux parents d’étudiants fréquentant des collèges constituants différents, le cas échéant, ne faisant pas partie des membres du personnel du collège régional, élus à la majorité des voix exprimées par leurs pairs du collège régional réunis en assemblée générale convoquée par le directeur général du collège régional ou la personne désignée par ce dernier et présidée par le président de l’association représentant le plus grand nombre de parents, si une telle association existe;
f)  deux étudiants fréquentant des collèges constituants différents, le cas échéant, l’un inscrit à un programme d’études préuniversitaires et l’autre à un programme d’études techniques, nommés conformément à l’article 32 de la Loi sur l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou d’étudiants (chapitre A-3.01);
g)  deux enseignants affectés à des collèges constituants différents, le cas échéant, un professionnel non enseignant et un membre du personnel de soutien du collège régional, respectivement élus par leurs pairs du collège régional.
Le directeur général du collège régional et le directeur de chaque collège constituant sont également membres du conseil d’administration.
Dans le cas d’un nouveau collège régional, les deux premiers membres visés au paragraphe d du premier alinéa sont choisis parmi les titulaires du diplôme d’études collégiales qui ont terminé leurs études collégiales dans les collèges du territoire principalement desservi par le nouveau collège régional.
1966-67, c. 71, a. 33; 1985, c. 21, a. 96; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1997, c. 87, a. 26.
33. Le ministre de l’Éducation est chargé de l’application de la présente loi.
1966-67, c. 71, a. 33; 1985, c. 21, a. 96; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50.
33. Le ministre de l’Éducation et de la Science est chargé de l’application de la présente loi.
1966-67, c. 71, a. 33; 1985, c. 21, a. 96; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 51, a. 72.
33. Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science est chargé de l’application de la présente loi.
1966-67, c. 71, a. 33; 1985, c. 21, a. 96; 1988, c. 41, a. 88.
33. Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie est chargé de l’application de la présente loi.
1966-67, c. 71, a. 33; 1985, c. 21, a. 96.
33. Le ministre de l’Éducation est chargé de l’application de la présente loi.
1966-67, c. 71, a. 33.