C-29 - Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel

Texte complet
30.7. La Société est une personne morale.
Dans l’exercice de ses pouvoirs, la Société est assujettie aux mêmes autorisations auxquelles sont soumis les collèges.
1979, c. 24, a. 20; 1993, c. 25, a. 24; 1997, c. 87, a. 25.
30.7. La Société est une corporation au sens du Code civil du Bas Canada et elle peut en exercer tous les pouvoirs en outre des pouvoirs spéciaux que lui confère la présente loi. Elle peut notamment emprunter et hypothéquer ses biens immeubles.
Dans l’exercice de ses pouvoirs, la Société est assujettie aux mêmes autorisations auxquelles sont soumis les collèges.
1979, c. 24, a. 20; 1993, c. 25, a. 24.
30.7. La Société est une corporation au sens du Code civil et elle peut en exercer tous les pouvoirs en outre des pouvoirs spéciaux que lui confère la présente loi. Elle peut notamment emprunter et hypothéquer ses biens immeubles.
Dans l’exercice de ses pouvoirs, la Société est assujettie aux mêmes autorisations auxquelles sont soumis les collèges. Toutefois, le budget de la Société n’est pas soumis à l’approbation du ministre.
1979, c. 24, a. 20.