C-29 - Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel

Texte complet
21. Toute vacance à la charge de président du conseil ou au sein du comité exécutif ou de la Commission des études est comblée en suivant le mode de nomination prescrit pour la nomination du membre à remplacer, mais seulement pour la durée non écoulée du mandat de ce dernier.
Toute vacance à la charge de membre d’un conseil avant l’expiration de son mandat est comblée suivant le mode de nomination et pour la durée prévus par les articles 8 et 9.
1966-67, c. 71, a. 21; 1979, c. 24, a. 14; 1993, c. 25, a. 17.
21. Toute vacance à la charge de président du conseil ou au sein du comité exécutif ou de la commission pédagogique est comblée en suivant le mode de nomination prescrit pour la nomination du membre à remplacer, mais seulement pour la durée non écoulée du mandat de ce dernier.
Toute vacance à la charge de membre d’un conseil avant l’expiration de son mandat est comblée suivant le mode de nomination et pour la durée prévus par les articles 8 et 9.
1966-67, c. 71, a. 21; 1979, c. 24, a. 14.
21. Toute vacance à la charge de président du conseil ou au sein du comité exécutif ou de la commission pédagogique est comblée en suivant le mode de nomination prescrit pour la nomination du membre à remplacer, mais seulement pour la durée non écoulée du mandat de ce dernier.
La même règle s’applique lorsqu’une personne cesse d’être membre d’un collège avant l’expiration de la période pour laquelle elle est nommée.
1966-67, c. 71, a. 21.