C-29 - Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel

Texte complet
17.1. À la demande d’un collège, le ministre peut accorder un statut particulier à un programme d’études techniques qui exige un encadrement et une organisation spécifiques. Avant d’accorder un statut particulier à un programme d’études techniques dans les domaines agricole, agroalimentaire et agroenvironnemental, le ministre consulte tous les collèges concernés par ces domaines.
Ce collège peut constituer un comité chargé de l’organisation et de la gestion d’un tel programme d’études techniques et, à cette fin, lui conférer par règlement les pouvoirs nécessaires.
Pour l’application du présent article, l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec est assimilé à un collège.
1979, c. 24, a. 10; 1993, c. 25, a. 9; 2021, c. 3, a. 66.
17.1. À la demande d’un collège, le ministre peut accorder un statut particulier à un programme d’études techniques qui exige un encadrement et une organisation spécifiques.
Ce collège peut constituer un comité chargé de l’organisation et de la gestion d’un tel programme d’études techniques et, à cette fin, lui conférer par règlement les pouvoirs nécessaires.
1979, c. 24, a. 10; 1993, c. 25, a. 9.
17.1. À la demande d’un collège, le ministre peut accorder un statut particulier à un programme d’enseignement professionnel qui exige un encadrement et une organisation spécifiques.
Ce collège peut constituer un comité chargé de l’organisation et de la gestion d’un tel programme d’enseignement professionnel et, à cette fin, lui conférer par règlement les pouvoirs nécessaires.
1979, c. 24, a. 10.