C-27.1 - Code municipal du Québec

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93. Toute signification ou production ou tout dépôt, qui doit être fait au bureau de la corporation, peut être fait, avec le même effet, au domicile du secrétaire-trésorier à une personne raisonnable de sa famille, ou au secrétaire-trésorier lui-même.
En ce cas, néanmoins, le récépissé ne peut être requis que lorsque la production ou le dépôt a été fait au secrétaire-trésorier en personne.
C.M. 1916, a. 76.