C-27.1 - Code municipal du Québec

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7. Toute corporation locale possède tous les pouvoirs requis pour acquérir, construire et aménager, dans la municipalité, des immeubles qui peuvent être donnés à bail ou aliénés, à titre onéreux, en tout ou en partie, au profit d’un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5) ou de la Corporation d’hébergement du Québec.
Le bail ou, selon le cas, l’acte de cession, pour être valable et lier la corporation et l’établissement, doit être approuvé au préalable par la Commission municipale du Québec.
1977, c. 53, a. 1; 1979, c. 36, a. 2.