C-27.1 - Code municipal du Québec

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46. Aussitôt que possible après la publication de cette proclamation, les secrétaires-trésoriers des corporations locales intéressées doivent donner un avis public de la proclamation qui a été publiée à la Gazette officielle du Québec conformément à l’article 45.
C.M. 1916, a. 43; 1917-18, c. 20, a. 17; 1929, c. 88, a. 2; 1955-56, c. 42, a. 1; 1968, c. 23, a. 8.