C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
Ce document législatif n’est pas intègre. Veuillez communiquer avec votre service de diffusion pour les aviser du problème.
393. Le juge peut, en accordant ou après avoir accordé la demande, statuer que la signification de l’avis aux candidats ou à leurs agents pourra se faire soit à leurs procureurs, soit par la poste, soit par affichage, soit de toute autre manière qu’il juge convenable.
1954-55, c. 50, a. 10.