346.Lors de la votation au scrutin secret, le président remplit les devoirs imposés et possède les pouvoirs conférés au scrutateur par la Loi électorale (chapitre E‐3.1); le secrétaire d’élection agit comme greffier du bureau de votation; le tout hormis incompatibilité dans les dispositions suivantes décrétées par le présent chapitre.