C-27.1 - Code municipal du Québec

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324. Toute personne qui présente au président, en aucun temps, une autorisation écrite d’un candidat pour le représenter à l’élection ou à quelque opération de l’élection est réputée l’agent de ce candidat pour les fins de la votation seulement.
C.M. 1916, a. 268.