C-27.1 - Code municipal du Québec

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13. L’aliénation de l’immeuble n’est assujettie à aucune formalité particulière et ne requiert pas l’approbation de la Commission municipale du Québec.
Toutefois, l’aliénation ou la location de l’immeuble requiert l’approbation préalable du ministre des Affaires municipales si elle est faite pour un prix inférieur au prix de revient de l’immeuble pour la corporation.
Le ministre des Affaires municipales peut adopter un règlement pour prescrire le mode de calcul du prix de revient d’un immeuble, qui peut être différent selon les cas qu’il détermine. Le règlement peut aussi préciser les cas où il n’y a pas lieu de calculer le prix de revient; dans un tel cas, l’approbation préalable du ministre n’est pas requise. Le règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1983, c. 57, a. 1.