C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
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328. Sans restreindre la portée de l’article 327, nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse:
1°  inférieure à 60 km/h et supérieure à 100 km/h sur les autoroutes;
2°  excédant 90 km/h sur les chemins à surface en béton de ciment, en béton bitumineux et autres surfaces du même genre en dehors d’une cité, d’une ville ou d’un village;
3°  excédant 70 km/h sur les chemins en gravier en dehors d’une cité, d’une ville ou d’un village;
4°  excédant 50 km/h dans une cité, une ville ou un village, sauf sur les autoroutes et sur les chemins où une signalisation contraire apparaît;
5°  excédant 50 km/h dans les zones scolaires lors de l’entrée ou de la sortie des élèves.
Pour l’application des paragraphes 2° à 4° du premier alinéa, on entend par «cité», «ville» ou «village» le territoire d’une municipalité dont le nom comprend ce mot.
Non en vigueur
Sur les chemins d’accès à une agglomération, le paragraphe 4° du premier alinéa s’applique dès que le conducteur atteint l’endroit où la signalisation indique la limite de vitesse de 50 km/h.
1986, c. 91, a. 328; 1996, c. 2, a. 213; 1996, c. 56, a. 82.