C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
153. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 177; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
153. Le secrétaire d’élection aide le président d’élection dans l’accomplissement de ses devoirs et le remplace lorsque celui-ci refuse, ou qu’il lui est interdit, ou qu’il est incapable de remplir ses fonctions, et qu’un autre président d’élection n’a pas été nommé à sa place.
Au cas du remplacement du président d’élection, le secrétaire d’élection reste en fonction, à moins que le nouveau président d’élection ne juge à propos de le remplacer en la manière ci-dessus prescrite.
S. R. 1964, c. 193, a. 177; 1968, c. 55, a. 5.