A-6 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
69.3. (Remplacé).
1990, c. 66, a. 5; 1996, c. 12, a. 10; 1999, c. 11, a. 50; 2000, c. 15, a. 166.
69.3. Ce fonds est constitué des sommes suivantes, à l’exception des intérêts produits sur les soldes bancaires:
1°  les sommes perçues pour les services fournis et celles perçues en remboursement du capital et des intérêts des prêts effectués conformément aux articles 69.1.1 et 69.6;
1.1°  les sommes versées par le ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
2°  les avances versées par le ministre en vertu du premier alinéa de l’article 69.5;
3°  les sommes perçues à la suite de la cession des prêts effectuée conformément à l’article 69.12.
1990, c. 66, a. 5; 1996, c. 12, a. 10; 1999, c. 11, a. 50.
69.3. Ce fonds est constitué des sommes suivantes, à l’exception des intérêts produits sur les soldes bancaires:
1°  les sommes perçues pour les services fournis et celles perçues en remboursement du capital et des intérêts des prêts effectués conformément à l’article 69.6;
2°  les avances versées par le ministre en vertu du premier alinéa de l’article 69.5;
3°  les sommes perçues à la suite de la cession des prêts effectuée conformément à l’article 69.12.
1990, c. 66, a. 5; 1996, c. 12, a. 10.
69.3. Ce fonds est constitué des sommes suivantes, à l’exception des intérêts produits sur les soldes bancaires:
1°  les sommes perçues pour les services fournis et celles perçues en remboursement du capital et des intérêts des prêts effectués conformément à l’article 69.6;
2°  les avances versées par le ministre en vertu du premier alinéa de l’article 69.5.
1990, c. 66, a. 5.