1° l’assureur autorisé:a) qui, en contravention à l’article 58, ne transmet pas à l’Autorité le rapport concernant sa politique portant sur le traitement des plaintes ainsi que sur le règlement des différends;
b) qui, en contravention à l’article 66, n’avise pas l’Autorité du fait qu’il commence ou cesse de faire affaires avec un distributeur ou ne transmet pas à l’Autorité la liste des contrats à l’égard desquels un distributeur traitera avec des preneurs ou des adhérents ou une modification à cette liste;
c) qui, en contravention à l’article 71, utilise une police d’assurance relative à la propriété des véhicules automobiles sans en avoir fait approuver la forme et les conditions par l’Autorité;
d) dont le comité d’éthique, en contravention à l’article 107, ne transmet pas à l’Autorité un rapport de ses activités;
e) qui, en contravention à l’article 119, n’avise pas l’Autorité de la fin de la charge de l’actuaire ou de l’auditeur;
f) qui, en contravention à l’article 132, ne transmet pas à l’Autorité l’état annuel de la situation de ses affaires;
g) qui, en contravention à l’article 133, ne transmet pas à l’Autorité les états financiers, un rapport d’un auditeur ou d’un actuaire ou le certificat visé à cet article;
h) qui, étant le Lloyd’s, ne transmet pas à l’Autorité la liste de ses souscripteurs au Québec ou ne la tient pas à jour en contravention à l’article 137;
4° la fédération de sociétés mutuelles qui:a) en contravention à l’article 394, ne fait pas rapport à l’Autorité du nombre et de la nature des dossiers de plainte qu’elle a consignés au registre des dossiers de plainte soumis à son examen;
b) en contravention à l’article 449, ne transmet pas son rapport annuel à ses membres;
c) en contravention à l’article 451, ne transmet pas à l’Autorité l’état annuel prévu à l’article 450;