117.Lorsque, en raison du premier alinéa de l’article 37.10 de la Loi sur la Régie de l’assurance-maladie du Québec (chapitre R‐5), que l’article 106 édicte:
1° l’article 1025 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) s’applique, pour l’année 1997, aux fins de calculer les versements qu’un particulier visé à l’article 37.6 de la Loi sur la Régie de l’assurance-maladie du Québec, que l’article 106 édicte, doit faire pour l’année, la section I.1 du chapitre IV de la Loi sur la Régie de l’assurance-maladie du Québec, que l’article 106 édicte, est réputée, pour l’application de cet article 1025, avoir été en vigueur à compter du 1er janvier 1996;
2° l’article 1026 de la Loi sur les impôts s’applique, pour les années 1997 et 1998, aux fins de calculer les versements qu’un particulier visé à l’article 37.6 de la Loi sur la Régie de l’assurance-maladie du Québec, que l’article 106 édicte, doit faire pour l’année, la section I.1 du chapitre IV de la Loi sur la Régie de l’assurance-maladie du Québec, que l’article 106 édicte, est réputée, pour l’application de cet article 1026:
a) à l’année 1997, avoir été en vigueur à compter du 1er janvier 1995;
b) à l’année 1998, avoir été en vigueur à compter du 1er janvier 1996.