A-21.1 - Loi sur les archives

Texte complet
25. Bibliothèque et Archives nationales ou un organisme public peut, après entente avec la personne qui dépose des archives privées, déposer ces archives auprès d’un autre organisme public ou d’un service d’archives privées agréé.
Le dépôt effectué par Bibliothèque et Archives nationales ou par l’organisme public se fait après entente avec cet autre organisme ou ce service.
1983, c. 38, a. 25; 2004, c. 25, a. 54.
25. Le conservateur ou un organisme public peut, après entente avec la personne qui dépose des archives privées, déposer ces archives auprès d’un autre organisme public ou d’un service d’archives privées agréé.
Le dépôt effectué par le conservateur ou par l’organisme public se fait après entente avec cet autre organisme ou ce service.
1983, c. 38, a. 25.