A-21.1 - Loi sur les archives

Texte complet
24. Bibliothèque et Archives nationales peut suspendre ou révoquer l’agrément d’un service d’archives privées à sa demande ou s’il ne se conforme pas aux conditions déterminées par règlement ou par Bibliothèque et Archives nationales.
1983, c. 38, a. 24; 2004, c. 25, a. 42.
24. Le ministre peut suspendre ou révoquer l’agrément d’un service d’archives privées à sa demande ou s’il ne se conforme pas aux conditions déterminées par règlement ou par le ministre.
1983, c. 38, a. 24.